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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:219

Sous-section 4. Sanction.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en violation de l'article 7:215, § 1er, ainsi que ceux qui n'ont pas été aliénés dans les délais prescrits par l'article 7:218, 5° et 6°, sont nuls de plein droit.

Lorsqu'un certificat est nul de plein droit, l'action ou la part bénéficiaire sous-jacente dont la société acquiert de ce fait la propriété est simultanément frappée de nullité de plein droit.

L'organe d'administration détruit les titres nuls précités, en fait le cas échéant mention expresse dans le registre concerné et en dépose la liste au greffe du tribunal de l'entreprise.

L'alinéa 1er est applicable proportionnellement au nombre d'actions ou de parts bénéficiaires et certificats de la même classe que la société détient.

§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable lorsque la société devient propriétaire à titre gratuit de ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats.

§ 3. En cas de nullité des actions ou parts bénéficiaires la réserve indisponible visée à l'article 7:217, § 3, est supprimée. Si cette réserve n'a pas été constituée ou n'est pas suffisante, les réserves disponibles doivent être diminuées à due concurrence et, à défaut de pareilles réserves, une assemblée générale convoquée au plus tard avant la clôture de l'exercice en cours prend acte d'une réduction de capital à hauteur du déficit.

§ 4. Les paragraphes 1er, alinéa 3, et 3 sont applicables en cas d'annulation volontaire des actions, des parts bénéficiaires ou des certificats qui sont été régulièrement acquis par la société.