CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:220
Sous-section 4. Sanction.
§ 1er. Le rapport de gestion de la société qui a acquis ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats, par elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou par une société filiale contrôlée directement visé à l'article 7:221, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la filiale, est complété au moins par les indications suivantes:
1° les raisons des acquisitions;
2° le nombre de titres acquis, et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises ou cédées pendant l'exercice et des actions auxquelles se rapportent les certificats acquis ou cédés, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;
3° la contrepartie des actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis ou cédés;
4° le nombre de titres et la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille par la société, la personne agissant en son nom mais pour le compte de la société ou une société filiale contrôlée directement, visée à l'article 7:221, ou la personne agissant en son nom mais pour le compte de la société filiale, et des actions auxquelles se rapportent les certificats acquis et détenus en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit que celles-ci représentent.
Lorsque la société n'est pas tenue de rédiger un rapport de gestion, les indications visées à l'alinéa 1er doivent être mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels.
§ 2. Le rapport de gestion des sociétés visées au paragraphe 1er mentionne pour chaque aliénation d'actions, parts bénéficiaires ou certificats propres par la société, la personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou une société filiale contrôlée directement, visée à l'article 7:221, ou la personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société filiale:
1° le nombre de titres aliénés, le cas échéant la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, leur pair comptable et la fraction du capital souscrit qu'ils représentent;
2° la contrevaleur obtenue;
3° l'identité de l'acquéreur, pour autant qu'elle soit connue de la société; pour le personnel, des détails individuels sur les acquéreurs ne doivent pas être communiqués, sous réserve de dispositions légales plus strictes;
4° dans le cas visé à l'article 7:218, § 1er, 3°, les raisons et les buts des aliénations.
Verweist auf
- CSA Art. 7