Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:218

Sous-section 4. Sanction.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. La société ne peut aliéner les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en vertu de l'article 7:215, § 1er, que dans les cas suivants:

1° à la suite d'une offre de vente, adressée à tous les actionnaires, et le cas échéant à tous les titulaires de parts bénéficiaires ou de certificats, aux mêmes conditions par classe ou par catégorie;

2° s'agissant d'actions, parts bénéficiaires ou certificats cotés sur un marché réglementé ou sur une MTF visée à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, sur ce marché réglementé ou cette MTF dans la mesure où celle-ci fonctionne sur la base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central; de même, ces sociétés, peuvent vendre leurs propres actions, parts bénéficiaires ou certificats en dehors de ce marché réglementé ou cette MTF à condition qu'elles garantissent l'égalité de traitement des actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions, moyennant l'équivalence du prix demandé;

3° aux fins d'éviter un dommage grave et imminent pour la société, en vertu d'une autorisation statutaire approuvée aux conditions visées à l'article 7:215, § 1er, alinéa 5;

4° en vertu d'une autorisation statutaire explicite, à une ou plusieurs personnes déterminées autres que le personnel; dans ce cas, les administrateurs qui représentent en fait cette personne ou les personnes qui lui sont liées ne peuvent participer au vote dans l'organe d'administration;

5° sans préjudice de l'article 7:215, § 1er, alinéa 3, au personnel;

6° l'aliénation porte sur des actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en vertu de l'article 7:216, 2° et 3°, qui doivent être aliénés dans un délai de douze mois à compter de leur acquisition, dans la mesure où la société ne dispose pas de réserves disponibles suffisantes pour constituer la réserve indisponible visée à l'article 7:217, § 3, à l'expiration de ce délai de douze mois.

Le Roi détermine les obligations incombant aux sociétés visées au paragraphe 1er en matière d'information du public relative aux opérations d'aliénation. L'article 7:215, § 2, alinéa 4, s'applique par analogie.

§ 2. Le Roi détermine les modalités visant à garantir l'égalité de traitement moyennant l'équivalence du prix offert, telle que visée au paragraphe 1er, 2°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 175, 002; En vigueur : 06-05-2020>