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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:204

Section 5. Augmentation de capital destinée au personnel.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Une société peut, lorsqu'elle a distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital par l'émission d'actions avec droit de vote, destinées en tout ou en partie, au personnel.

Le principe du recours à l'opération prévue à l'alinéa 1er fait l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise central de la société. Les modalités sociales font l'objet d'un avis du même conseil d'entreprise.

Le montant maximal de ce type d'augmentation de capital réalisée pendant un exercice en cours et les quatre exercices antérieurs ne peut excéder 20 % du capital, en ce compris l'augmentation envisagée.

Les actions souscrites dans le cadre de cette opération par les membres du personnel dans les conditions visées au paragraphe 2 sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant une période de cinq ans à partir de la souscription.

§ 2. Dans le respect des conditions requises pour les augmentations de capital, l'assemblée générale ou l'organe d'administration selon le cas fixe les conditions propres à l'opération:

1° l'ancienneté qui sera exigée à la date de l'ouverture de la souscription des membres du personnel pour bénéficier de l'émission, laquelle ne peut être ni inférieure à six mois ni supérieure à trois ans;

2° le délai accordé aux membres du personnel pour l'exercice de leurs droits, lequel ne peut être inférieur à trente jours, ni supérieur à trois mois à dater de l'ouverture de la souscription;

3° le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres, lequel ne peut être supérieur à trois ans à compter de l'expiration du délai accordé aux membres du personnel pour l'exercice de leurs droits;

4° le prix d'émission de ces actions, qui ne peut être inférieur à 80 % du prix justifié par le rapport de l'organe d'administration et par le rapport du commissaire, du réviseur ou de l' expert-comptable certifié, prévus par l'article 7:191.

Dix jours au moins avant l'ouverture de la souscription, tous les membres du personnel susceptibles de souscrire doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents sociaux visés aux articles 3:10 et 3:12.

§ 3. Un membre du personnel visé aux paragraphes 1er et 2 peut néanmoins transférer ses actions en cas de licenciement, de mise à la retraite de l'intéressé, de décès ou d'invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de son cohabitant légal.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 171, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • (2)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>
  • Section 6. Garantie et responsabilités.