CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:205
Section 5. Augmentation de capital destinée au personnel.
Nonobstant toute disposition contraire, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont tenus solidairement et l'administrateur unique est tenu envers les intéressés:
1° de toute la partie de l'augmentation du capital qui ne serait pas valablement souscrite; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective jusqu'à concurrence d'un quart des actions, de la libération effective dans un délai de cinq ans des actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature, ainsi que de la libération effective de la part du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1° ;
3° de la libération des actions souscrites, directement ou au moyen de certificats en violation de l'article 7:182.
Verweist auf
- CSA Art. 7