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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:202

Sous-section 2. Limitations.

In KraftAmtlicher Text

Dès la réception par la société de la communication faite par l'Autorité des services et marchés financiers selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant et jusqu'à la clôture de l'offre, son organe d'administration ne peut plus:

1° procéder à une augmentation de capital par apports en nature ou par apports en numéraire en limitant ou supprimant le droit de préférence des actionnaires;

2° créer des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, ainsi que des titres donnant droit à la souscription de tels titres ou à l'acquisition de tels titres, si ces titres ou droits ne sont pas offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Toutefois, cette interdiction ne vaut pas pour:

1° les engagements valablement pris avant la réception de la communication visée au présent article;

2° les augmentations de capital pour lesquelles l'organe d'administration a été expressément et préalablement habilité par une assemblée générale, statuant comme en matière de modification des statuts, tenue trois ans au maximum avant la réception de la communication susvisée, pour autant que:

a) les actions créées en vertu de l'augmentation de capital soient dès leur émission intégralement libérées;

b) le prix d'émission des actions créées en vertu de l'augmentation du capital ne soit pas inférieur au prix de l'offre;

c) le nombre d'actions créées en vertu de l'augmentation de capital ne dépasse pas un dixième des actions représentatives du capital émises antérieurement à l'augmentation de capital. Dans ce cas, l'article 7:200, 2°, deuxième phrase, n'est pas d'application.

Les décisions visées par le présent article sont immédiatement et de manière circonstanciée portées à la connaissance de l'offrant et de l'Autorité des services et marchés financiers. Elles sont également rendues publiques.