CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:199
Section 4. Le capital autorisé. — Sous-section 1re. Principes.
Le pouvoir visé à l'article 7:198 n'est valable que pour cinq ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts. L'assemblée générale peut toutefois, par décision prise selon les régles pour la modification des statuts, le cas échéant en respectant l'article 7:155, la renouveler une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq ans.
Lorsque les fondateurs ou l'assemblée générale décident d'accorder l'autorisation prévue à l'alinéa 1er ou de la renouveler, ils indiquent les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis dans un rapport spécial. Le cas échéant, ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132.
L'absence du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Verweist auf
- CSA Art. 7