CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:156
Sous-section 3. Modification des droits attachés à des classes d'actions ou de parts bénéficiaires.
L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou les commissaires. Elle peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision.
Dans l'administration duale visée au chapitre 1er, section 3, le conseil de surveillance décide si l'action sociale est exercée contre les membres du conseil de direction. Nonobstant l'article 7:110, alinéa 2, le conseil de surveillance a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire pour l'exercice de cette action sociale au nom de la société.
Verweist auf
- CSA Art. 7