CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:155
Sous-section 3. Modification des droits attachés à des classes d'actions ou de parts bénéficiaires.
L'assemblée générale peut, nonobstant toute disposition statutaire contraire, approuver l'émission de nouvelles classes d'actions ou de parts bénéficiaires, supprimer une ou plusieurs classes, assimiler les droits attachés à une classe et ceux attachés à une autre classe ou modifier directement ou indirectement les droits respectifs attachés à une classe de titres. L'émission de nouvelles actions ou parts bénéficiaires qui ne s'effectue pas proportionnellement au nombre d'actions ou de parts bénéficiaires émises dans chaque classe, constitue une modification des droits attachés à chacune des classes.
L'organe d'administration justifie les modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des classes existantes. Si des données financières et comptables sous-tendent également le rapport de l'organe d'administration, le commissaire ou, à défaut de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration, évalue si les données financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition. Les deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 7:132. En l'absence de ces rapports, la décision de l'assemblée générale est nulle. Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Toute modification des droits attachés à une ou plusieurs classes nécessite une modification des statuts, pour laquelle la décision doit être prise dans chaque catégorie dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, et chaque porteur de coupures de titres doit être admis à la délibération et au vote dans la classe concernée, les voix étant comptées sur la base d'une voix à la coupure la plus faible. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>
- CHAPITRE 3. De l'action sociale et de l'action minoritaire.
- Section 1re. De l'action sociale.
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 7