CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:154
Sous-section 2. Modification de l'objet et des buts.
S'il est proposé de modifier l'objet ou les buts de la société, tels que décrits dans ses statuts, l'organe d'administration justifie la modification proposée dans un rapport circonstancié, mentionné dans l'ordre du jour.
Une copie de ce rapport est mise à disposition des titulaires d'actions, de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, conformément à l'article 7:132.
L'absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification de l'objet et des buts que si ceux qui assistent à la réunion représentent non seulement la moitié du capital, mais également, s'il en existe, la moitié du nombre total des parts bénéficiaires.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et statue valablement dès que le capital y est représenté.
Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les parts bénéficiaires donnent droit à une voix par titre. Ces titres ne peuvent se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptés dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opère proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.
Verweist auf
- CSA Art. 7