CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:151
Section 3. Assemblée générale spéciale.
Dans les sociétés cotées, seule l'assemblée générale peut conférer à des tiers des droits affectant substantiellement le patrimoine de la société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement substantiel à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement du contrôle exercé sur elle.
A peine de nullité, la décision est déposée préalablement à la réception par la société de la communication visée à l'article 7:152 conformément à l'article 2:8, et est publiée conformément à l'article 2:14, 4°.
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 7