CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:150
Sous-section 4. Assemblée générale écrite.
L'organe d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Dans une société cotée, ce délai est porté à cinq semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.