CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:14
Section 2. Mentions de l'acte constitutif.
Outre les données contenues dans l'extrait destiné à publication en vertu de l'article 2:8, § 2, l'acte constitutif mentionne les données suivantes:
1° le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital;
2° l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 7:12;
3° les règles, dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de l'administration ou, le cas échéant, de la gestion journalière, de la représentation à l'égard des tiers ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;
4° le nombre et la valeur nominale ou le nombre si elles sont émises sans valeur nominale, des actions ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession, et, s'il existe plusieurs classes d'actions, les mêmes indications pour chaques classes ainsi que les droits attachés à ces actions;
5° le nombre de parts bénéficiaires, les droits attachés à ces parts ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession et, s'il existe plusieurs classes de parts bénéficiaires, les mêmes indications pour chaque classe;
6° la forme des titres prévus à l'article 7:22 ainsi que les dispositions relatives à leur conversion dans la mesure où elles diffèrent de celles que la loi fixe;
7° la spécification de chaque apport en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait;
8° la nature et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs ou à quiconque a participé directement ou indirectement à la constitution de la société;
9° le montant total, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution;
10° les cessions à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années précédentes ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites;
11° les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés;
12° les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option.
Les données visées aux 3° à 6° doivent être reprises dans la partie de l'acte qui contient les statuts.
Les procurations doivent reproduire les énonciations prévues par l'article 2:8, § 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 12°.
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 7