CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:15
CHAPITRE 5. Nullité.
La nullité d'une société anonyme ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1° lorsque l'acte constitutif n'est pas établi en forme requise;
2° lorsque l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination et de l'objet de la société, des apports ou du montant du capital souscrit;
3° lorsque l'objet de la société est illicite ou contraire à l'ordre public;
4° lorsqu'il n'y a aucun fondateur valablement engagé.