CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:128
Sous-section 3. Convocation de l'assemblée générale.
§ 1er. Dans une société cotée, la convocation est faite par une annonce insérée au moins trente jours avant l'assemblée:
1° ...
2° ...
3° dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire;
4° sur le site internet de la société.
Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison du fait que le quorum de présence requis n'a pas été atteint lors de la première assemblée convoquée et pour autant que la date de la deuxième assemblée ait été indiquée dans la première convocation et qu'aucun nouveau point n'ait été mis à l'ordre du jour, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à dix sept jours au moins avant l'assemblée.
Conformément à l'article 2:32, la convocation est communiquée, dans le délai de convocation visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux titulaires d'actions nominatives, d'obligations convertibles nominatives ou de droits de souscription nominatifs, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, d'actions nominatives sans droit de vote et de parts bénéficiaires nominatives sans droits de vote, aux administrateurs et au commissaire.
La société ne peut pas facturer de frais particuliers aux actionnaires pour la convocation de l'assemblée générale.
§ 2. Pour l'application de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le redressement des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider, ou modifier les statuts de manière à ce qu'ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient entre dix à quinze jours avant cette assemblée, pour autant que:
1° les conditions de l'article 234, 235 ou 236 de la loi précitée du 25 avril 2014 soient remplies, et
2° l'augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 244 et 454 de la loi précitée du 25 avril 2014.
Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent pas exercer le droit d'inscrire d'autres points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, il ne peut pas y avoir de révision de l'agenda et les délais visés au paragraphe 1er ne sont pas d'application. Le présent paragraphe 2 s'applique par analogie aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes visées dans la loi du 25 avril 2014 précitée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 158, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2025-12-11/13, art. 168, 025; En vigueur : 03-01-2026>
Verweist auf
- CSA Art. 2