CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:127
Sous-section 3. Convocation de l'assemblée générale.
§ 1er. Dans une société non cotée, la convocation est faite par une annonce insérée au moins quinze jours avant l'assemblée:
1° dans le Moniteur belge;
2° dans un organe de presse de diffusion nationale, papier ou électronique, sauf pour les assemblées générales ordinaires qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite à la discussion et l'approbation des comptes annuels, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du commissaire et au vote sur la décharge des membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, du commissaire;
3° lorsque la société dispose d'un site internet visé à l'article 2:31, sur le site internet de la société.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation et qui disposent d'un site internet comportant une partie distincte, mise à jour, réservée aux informations financières, et accessible librement, facilement et gratuitement pour tous est d'application, la convocation est faite par une annonce insérée au moins quinze jours avant l'assemblée :
1° dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public en Belgique et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire ;
2° sur le site internet de la société.
Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison du fait que le quorum de présence requis n'a pas été atteint lors de la première assemblée convoquée et pour autant que la date de la deuxième assemblée ait été indiquée dans la première convocation et qu'aucun nouveau point n'ait été mis à l'ordre du jour, le délai visé aux alinéas 1er et 2 est porté à dix jours au moins avant l'assemblée.
La convocation est communiquée conformément à l'article 2:32 dans le délai de convocation visé à l'alinéa 1er, à alinéa 2 ou à l'alinéa 3, aux titulaires d'actions nominatives, d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs et de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, d'actions nominatives sans droit de vote et de parts bénéficiaires nominatives sans droits de vote, aux membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, au commissaire. Quand l'ensemble des actions, obligations convertibles, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, la société peut se limiter à cette communication.
§ 2. Pour l'application de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le redressement des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider, ou modifier les statuts de manière à ce qu'ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient entre dix à quinze jours avant cette assemblée, pour autant que:
1° les conditions de l'article 234, 235 ou 236 de la loi précitée du 25 avril 2014 soient remplies, et
2° l'augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 244 et 454 de la loi précitée du 25 avril 2014.
Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent pas exercer le droit d'inscrire d'autres points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, il ne peut pas y avoir une révision de l'agenda et les délais visés au paragraphe 1er ne sont pas d'application. Le présent paragraphe 2 s'applique par analogie aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes visées dans la loi du 25 avril 2014 précitée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 157, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2025-12-11/13, art. 167, 025; En vigueur : 03-01-2026>
Verweist auf
- CSA Art. 2