CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:121
TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.
Le conseil d'administration, l'administrateur unique ou, dans la structure duale le conseil de direction, peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration, de l'administrateur unique ou du conseil de direction.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de l'organe de gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Dans une société cotée, les articles 7:90, 7:91 et 7:92 s'appliquent par analogie à chaque membre de l'organe de gestion journalière et aux autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, alinéa 3.
Les délégués à la gestion journalière et les autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, alinéa 3, de sociétés cotées et d'entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, ne peuvent se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-03-28/60, art. 162, 019; En vigueur : 08-04-2024>
- Section 5. Responsabilités.
Verweist auf
- CSA Art. 1
- CSA Art. 2
- CSA Art. 3
- CSA Art. 7