CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:120
TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.
§ 1er. Les sociétés cotées constituent un comité de rémunération au sein de leur conseil de surveillance.
§ 2. Le comité de rémunération est composé d'une majorité de membres indépendants du conseil de surveillance au sens de l'article 7:87, § 1er, et est compétent en matière de politique de rémunération.
§ 3. Le président ou un autre membre du conseil de surveillance préside ce comité.
§ 4. Dans les sociétés répondant, sur une base consolidée, à au moins deux des trois critères suivants:
1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;
3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros;
- la constitution d'un comité de rémunération au sein de leur conseil de surveillance n'est pas obligatoire. Dans ce cas, le conseil de surveillance dans son ensemble doit exercer les fonctions attribuées au comité de rémunération, à condition qu'il compte au moins un administrateur indépendant.
§ 5. Sans préjudice des mandats légaux du conseil de surveillance, le comité de rémunération est au moins chargé des missions suivantes:
1° il formule des propositions au conseil de surveillance sur la politique de rémunération des membres du conseil de surveillance, des membres du conseil de direction, des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, dernier alinéa, et des délégués à la gestion journalière et, s'il y a lieu, sur les propositions qui en découlent et que le conseil de surveillance doit soumettre à l'assemblée générale;
2° il formule des propositions au conseil de surveillance sur la rémunération individuelle des membres du conseil de surveillance, des membres du conseil de direction, des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, dernier alinéa, et des délégués à la gestion journalière, y compris la rémunération variable et les primes de prestations à long terme, liées ou non à des actions, sous forme d'options sur actions ou autres instruments financiers, et d'indemnités de départ, et, s'il y a lieu, sur les propositions qui en découlent et que le conseil de surveillance doit soumettre à l'assemblée générale;
3° il prépare le rapport de rémunération que le conseil de surveillance joint à la déclaration visée à l'article 3:6, § 2;
4° il commente le rapport de rémunération lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
§ 6. Le comité de rémunération se réunit chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour remplir correctement ses tâches et au moins deux fois par an.
Le comité de rémunération fait régulièrement rapport au conseil de surveillance sur l'exercice de ses missions.
Le conseil de surveillance communique le rapport de rémunération visé au paragraphe 5, 3°, au conseil d'entreprise ou, s'il n'y en a pas, aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ou, s'il n'y en a pas, à la délégation syndicale.
§ 7. Le président ou le représentant principal du conseil de direction, le président du comité de direction, le représentant principal des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, alinéa 3, ou le représentant principal des délégués à la gestion journalière participe avec voix consultative aux réunions du comité de rémunération lorsque celui-ci traite de la rémunération des autres membres du conseil de direction, des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, alinéa 3, ou des délégués à la gestion journalière.
§ 8. Les sociétés suivantes sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité de rémunération visé aux paragraphes 1er à 7:
1° les sociétés qui sont un organisme public de placement collectif à nombre variable de parts tel que défini à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
2° les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, § 5, du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun soit de mettre sur pied un comité de rémunération, soit de charger le conseil de surveillance d'exercer les fonctions d'un comité de rémunération.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 153, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- Section 4. Gestion journalière.
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 3
- CSA Art. 7