CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:110
TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.
Le conseil de direction exerce tous les pouvoirs d'administration visés à l'article 7:93, § 1er, qui ne sont pas réservés au conseil de surveillance conformément à l'article 7:109. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil de direction. Une telle restriction n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les membres du conseil de direction.
Le conseil de direction représente la société à l'égard des tiers, y compris en justice. Sans préjudice de l'article 7:107, alinéa 1er, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du conseil de direction pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle restriction n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les membres du conseil de direction ayant le pouvoir de représentation.
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 7