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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:109

TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Le conseil de surveillance est chargé de la politique générale et la stratégie de la société et de tous les actes qui sont réservés spécifiquement au conseil d'administration au sens de la section 1re par d'autres dispositions du présent code. Il rédige tous les rapports prévus par le code ainsi que tous les projets prescrits par les livres 12 et 14. Il exerce la surveillance du conseil de direction. Les membres du conseil de surveillance peuvent se partager entre eux les tâches du conseil de surveillance.

§ 2. Sans préjudice de l'article 7:110, alinéa 2, le conseil de surveillance représente la société envers les tiers , en ce compris la représentation en justice, dans toutes les matières pour lesquelles il est exclusivement compétent conformément au paragraphe 1er. Sans préjudice de l'article 7:105, § 1er, les statuts peuvent prévoir que la société est représentée dans ces matières par un ou à plusieurs membres du conseil de surveillance , agissant seuls ou conjointement. Une telle clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18.

Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle limitation n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les membres du conseil de surveillance ayant le pouvoir de représentation.

§ 3. Après l'arrêt des comptes annuels, le conseil de surveillance se prononce par un vote spécial sur la décharge des membres du conseil de direction. Cette décharge n'est valable que lorsque l'information qui est à la base du projet de comptes annuels ne comprend pas d'omissions ni de mentions erronées qui sont de nature à donner une image de la situation de la société qui ne correspond pas à la réalité, et, pour les violations des statuts ou du présent code, lorsque le conseil de direction a expressément communiqué ces violations au conseil de surveillance.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 150, 002; En vigueur : 06-05-2020>