CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:86
Section 3. Assemblée générale extraordinaire. — Sous-section 1re. Modification des statuts en général.
S'il est proposé de modifier l'objet, les buts, la finalité ou les valeurs de la société, tels que décrits dans les statuts, l'organe d'administration justifie en détail la modification proposée dans un rapport. Une copie de ce rapport est mise à disposition conformément à l'article 6:70, § 2, des actionnaires.
En l'absence de ce rapport, la décision de l'assemblée générale est nulle.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification de l'objet, des buts, de la finalité ou des valeurs de la société et sauf disposition statutaire contraire, que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total d'actions émises.
Si cette dernière condition n'est pas respectée, sauf disposition statutaire contraire, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre d'actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Sauf disposition statutaire contraire, une modification n'est admise que si elle réunit au moins les quatre cinquièmes des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Verweist auf
- CSA Art. 6