CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:85
Section 3. Assemblée générale extraordinaire. — Sous-section 1re. Modification des statuts en général.
L'assemblée générale a le droit d'apporter des modifications aux statuts.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts, et sauf disposition statutaire contraire, que lorsque les modifications proposées ont été mentionnées de manière précise dans la convocation, et si les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises.
Si cette dernière condition n'est pas respectée, une deuxième convocation, sauf disposition statutaire contraire, est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le nombre d'actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Sauf disposition statutaire contraire, une modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 129, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- Sous-section 2. Modification de l'objet, des buts, de la finalité ou des valeurs.