CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:87
Sous-section 3. Modification des droits attachés aux classes d'actions.
L'assemblée générale peut, nonobstant toute disposition statutaire contraire, approuver l'émission de nouvelles classes d'actions, supprimer une ou plusieurs classes, assimiler les droits attachés à une classe d'actions et ceux attachés à une autre classe ou modifier directement ou indirectement les droits attachés à une classe. La modification du nombre d'actions d'une classe existante qui ne s'effectue pas proportionnellement au nombre d'actions émises dans chaque classe, ne constitue toutefois pas une modification des droits attachés à chacune des classes.
L'organe d'administration justifie les modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des classes existantes. Si des données financières et comptables sous-tendent également le rapport de l'organe d'administration, le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration, évalue si ces données financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significats pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. Les deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 6:70, § 2. En l'absence de ces rapports, la décision de l'assemblée générale est nulle. Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Toute modification des droits attachés à une ou plusieurs classes nécessite une modification des statuts, pour laquelle la décision doit être prise dans chaque classe dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, et chaque porteur de coupures de titres doit être admis à la délibération et au vote dans la classe concernée, les voix étant comptées sur base d'une voix à la coupure la plus faible.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>
- CHAPITRE 3. De l'action sociale et de l'action minoritaire.
- Section 1re. De l'action sociale.
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 6