CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:112
Section 3. Garantie et responsabilité.
Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l'organe d'administration sont responsables solidairement envers les intéressés du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de l'absence ou de la fausseté des mentions prescrites par l'article 6:110, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature.
Verweist auf
- CSA Art. 6