CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:111
Section 3. Garantie et responsabilité.
Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l'organe d'administration sont tenus solidairement envers les intéressés:
1° des actions qui ne seraient pas valablement souscrites conformément à l'article 6:106; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective des actions dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°.
3° de la libération d'actions souscrites en violation de l'article 6:106, § 1er.
Verweist auf
- CSA Art. 6