CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:113
Section 3. Garantie et responsabilité.
Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers sont réputés personnellement obligés si le nom des mandants n'a pas été mentionné dans l'acte ou si le mandat produit n'est pas valable. Les membres de l'organe d'administration sont solidairement tenus de ces engagements.