CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:64
Section 2. Du transfert des actions.
Les parties à la cession proposée pourront, conformément à l'article 5:63, § 1er, s'opposer au refus d'agrément d'une cession entre vifs devant le président du tribunal de l'entreprise siégeant comme en référé. La société, les parties à la cession proposée et les actionnaires qui se sont opposés à la cession sont appelés à la cause.
Le tribunal compétent est celui du siège de la société.
Si le refus est jugé arbitraire, le jugement vaut agrément conformément l'article 5:63, à moins que l'acheteur ne retire son offre dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Verweist auf
- CSA Art. 5