CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:65
Section 2. Du transfert des actions.
Les héritiers et légataires d'actions, qui ne peuvent devenir actionnaires parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit, nonobstant toute disposition contraire, à la valeur des actions transmises, selon le cas, à charge des actionnaires ou de la société qui se sont opposés à l'autorisation.
Le rachat peut être demandé à l'organe d'administration de la société, qui transmet sans délai une copie de la demande aux actionnaires qui se sont opposés à l'autorisation.
A défaut d'accord entre les parties ou de dispositions statutaires, les prix et conditions de rachat seront déterminés par le président du tribunal de l'entreprise siégeant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente. La société et les actionnaires qui se sont opposés à la cession sont appelés à la cause.
Le tribunal compétent est celui du siège de la société.