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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 5:65

Section 2. Du transfert des actions.

In KraftAmtlicher Text

Les héritiers et légataires d'actions, qui ne peuvent devenir actionnaires parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit, nonobstant toute disposition contraire, à la valeur des actions transmises, selon le cas, à charge des actionnaires ou de la société qui se sont opposés à l'autorisation.

Le rachat peut être demandé à l'organe d'administration de la société, qui transmet sans délai une copie de la demande aux actionnaires qui se sont opposés à l'autorisation.

A défaut d'accord entre les parties ou de dispositions statutaires, les prix et conditions de rachat seront déterminés par le président du tribunal de l'entreprise siégeant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente. La société et les actionnaires qui se sont opposés à la cession sont appelés à la cause.

Le tribunal compétent est celui du siège de la société.