CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:63
Section 2. Du transfert des actions.
§ 1er. Sauf disposition statutaire contraire, tout transfert d'actions à titre particulier ou à titre universel, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort est soumis à l'agrément d'au moins la moitié des actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. Cet agrément doit être établi par écrit.
Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises:
1° à un actionnaire;
2° au conjoint ou au cohabitant légal du cédant;
3° à des ascendants ou descendants du cédant en ligne directe.
§ 2. Les cessions réalisées en méconnaissance du paragraphe 1er ne sont pas opposables à la société ni aux tiers, indépendamment de la bonne ou la mauvaise foi du cessionnaire ....
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 90, 002; En vigueur : 06-05-2020>