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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 5:145

CHAPITRE 2. Maintien du patrimoine de la société. — Section 1re. Des distributions aux actionnaires et tantièmes

In KraftAmtlicher Text

La société ne peut acquérir ses propres actions ou certificats s'y rapportant par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société, ainsi que souscrire à des certificats postérieurement à l'émission des actions correspondantes, que sous les conditions suivantes:

1° l'acquisition est autorisée par une une décision préalable de l'assemblée générale des actionnaires, prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts;

2° la somme affectée à cette acquisition est susceptible d'être distribuée conformément aux articles 5:142 et 5:143;

3° l'opération porte sur des actions entièrement libérées ou sur des certificats se rapportant à des actions entièrement libérées;

4° l'offre d'acquisition des actions ou des certificats est faite aux mêmes conditions par classe de titres à tous les actionnaires et, le cas échéant, à tous les titulaires de certificats, sauf si l'acquisition est décidée à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires ou les titulaires de certificats étaient présents ou représentés.

L'assemblée générale ou les statuts fixent le nombre maximum d`actions ou de certificats à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation d'acquérir est accordée ainsi que les contre-valeurs minimales et maximales.

La décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas requise lorsque la société acquiert ses actions ou certificats afin de les distribuer à son personnel.