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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 5:144

CHAPITRE 2. Maintien du patrimoine de la société. — Section 1re. Des distributions aux actionnaires et tantièmes

In KraftAmtlicher Text

S'il est établi que lors de la prise de la décision visée à l'article 5:143, les membres de l'organe d'administration savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir, qu'à la suite de la distribution, la société ne serait manifestement plus en mesure de s'acquitter de ses dettes tel que précisé à l'article 5:143, ils sont solidairement responsables envers la société et les tiers de tous les dommages qui en résultent.

La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires ou toutes autres personnes en faveur desquelles la distribution a été décidée, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 110, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • Section 2. De l'acquisition d'actions ou de certificats propres.
  • Sous-section 1re. Conditions de l'acquisition.