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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 5:143

CHAPITRE 2. Maintien du patrimoine de la société. — Section 1re. Des distributions aux actionnaires et tantièmes

In KraftAmtlicher Text

La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution.

La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé. Dans les sociétés qui ont nommé un commissaire, ce dernier évalue les données comptables et financières historiques et prospectives de ce rapport. Le commissaire mentionne dans son rapport de contrôle annuel qu'il a exécuté cette mission.

Lors de la prise de la décision visée par cet article, les articles 5:76, 5:77 et 5:78 ne sont pas applicables.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 109, 002; En vigueur : 06-05-2020>