CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:137
Sous-section 3. Emission d'actions, d'obligations convertibles et de droits de souscription par l'organe d'administration.
§ 1er. En cas d'émission d'actions , d'obligations convertibles ou de droits de souscription par l'organe d'administration, les articles 5:120, § 1er, et 5:121 à 5:133, à l'exception de l'article 5:130, § 2 sont d'application.
Si l'émission d'actions a lieu contre un apport en nature en application de la procédure prévue à l'article 5:133, § 2, un avis indiquant la date à laquelle la décision d'émettre les actions a été prise et contenant les éléments mentionnés à l'aricle 5:133, § 3, est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, avant la réalisation de l'apport. Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article 5:133, § 3, doit uniquement attester qu'aucune circonstance particulière nouvelle n'est survenue depuis la publication de l'avis.
Lorsque l'organe d'administration a exercé le pouvoir qui lui a été conféré conformément à l'article 5:134, il en fait rapport lors de la première assemblée générale qui suit. Le rapport visé à l'article 5:121, le cas échéant complété par les éléments visés à l'article 5:130, § 3, est annoncé dans l'ordre du jour de cette assemblée. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84.
L'émission des actions nouvelles et la modification des statuts qui en résulte sont constatées par un acte authentique reçu à la requête de l'organe d'administration.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, et à l'article 5:120, § 1er, les statuts peuvent prévoir que l'organe d'administration peut émettre des actions sans modifier immédiatement les statuts. Dans ce cas, les émissions et les modifications statutaires qui en découlent sont constatées, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 107, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- Section 5. Garantie et responsabilité.
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 5