CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:138
Sous-section 3. Emission d'actions, d'obligations convertibles et de droits de souscription par l'organe d'administration.
Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l'organe d'administration sont tenus solidairement envers les intéressés:
1° des actions qui ne seraient pas valablement souscrites conformément à l'article 5:120, § 1er, alinéa 2; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective des actions dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1° ;
3° de la libération d'actions souscrites, directement ou au moyen de certificats, en violation de l'article 5:124.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 108, 002; En vigueur : 06-05-2020>
Verweist auf
- CSA Art. 5