CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:131
Sous-section 2. Limitation et suppression du droit de préférence.
Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel, l'identité du ou des bénéficiaire(s) de la limitation ou de la suppression du droit de préférence doit être mentionnée dans le rapport établi par l'organe d'administration ainsi que dans la convocation.
Le rapport établi par l'organe d'administration conformément à l'article 5:130, § 3, alinéa 2, justifie en détail l'opération et le prix d'émission au regard de l'intérêt social, en tenant compte en particulier de la situation financière de la société, de l'identité des bénéficiaires et de la nature et l'ampleur de leur apport.
Dans le rapport visé à l'article 5:130, § 3, alinéa 3, le commissaire émet une évaluation circonstanciée de la justification du prix d'émission. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, cette évaluation est faite par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration.
L'absence de la justification prévue à l'alinéa 2, ou de l'évaluation prévue à l'alinéa 3, entraîne la nullité des rapports visés aux articles 5:121 ou 5:122 et de la décision de l'assemblée générale.
Si un bénéficiaire détient des titres de la société auxquels sont attachés plus de 10 % des droits de vote, il ne peut participer au vote lors de l'assemblée générale qui se prononce sur l'opération.
Aux titres détenus par cet actionnaire, sont ajoutés les titres détenus:
1° par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de l'actionnaire visé;
2° par une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
3° par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte d'une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
4° par des personnes agissant de concert.
Par personnes agissant de concert, il faut entendre:
a) les personnes physiques ou morales qui, dans le cadre d'une offre publique d'acquisition, coopèrent avec l'offrant, avec la société visée ou avec d'autres personnes, sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée, à faire échouer une offre ou à maintenir le contrôle de la société visée;
b) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée.
Les détenteurs des titres visés à l'alinéa 6 ne peuvent davantage participer au vote. Le quorum de présence et la majorité se calculent après déduction des voix attachées aux titres que possèdent le bénéficiaire et les personnes visées à l'alinéa 6.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>
- Sous-section 3. Libération des apports en numéraire.
Verweist auf
- CSA Art. 5