CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:132
Sous-section 2. Limitation et suppression du droit de préférence.
En cas d'apport en numéraire à libérer lors de la réception de l'acte constatant l'émission d'actions nouvelles ou l'acceptation de l'apport par l'assemblée générale, les fonds sont préalablement déposés par versement ou virement sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès ... d'un établissement de crédit établi dans l'Espace économique européen au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013. Une preuve de ce dépôt est remise au notaire instrumentant , le cas échéant sous forme électronique, signé par une signature électronique visée à l'article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eut informé l'établissement de la passation de l'acte. Si, conformément à l'article 5:137, § 2, l'organe d'administration a émis de nouvelles actions sans modifier immédiatement les statuts, il informe l'établissement de la réalisation de l'opération. L'établissement permet aux personnes habilitées à engager la société de disposer du compte spécial. Dans l'acte authentique constatant les émissions d'actions de l'exercice visée à l'article 5:137, § 2, deuxième phrase, le notaire indique, pour chaque apport en numéraire, si l'obligation de versement sur le compte spécial a été respectée.
Si l'apport n'est pas réalisé dans le mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 104, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2021-07-12/01, art. 16, 007; En vigueur : 25-07-2021>
- Section 3. Apport en nature.
Verweist auf
- CSA Art. 3
- CSA Art. 4
- CSA Art. 5