CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 4:6
TITRE 2. Les parts d'associé.
A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les parts sont incessibles.
Chaque associé peut néanmoins, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société.