CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 4:7
TITRE 2. Les parts d'associé.
La cession des parts, lorsqu'elle est autorisée par la convention, ne peut être faite que d'après les formes du droit civil.
Elle ne peut avoir d'effet quant aux engagements de la société antérieurs à son opposabilité.