CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 4:5
TITRE 2. Les parts d'associé.
Les associés peuvent convenir de s'en rapporter à un tiers ou même à l'un d'eux pour le règlement de leurs parts.
La décision de ce tiers ou de cet associé est obligatoire.
Elle ne peut être annulée qu'en cas d'erreur grossière ou de fraude ou si elle est manifestement contraire à l'équité.
L'action en nullité ne peut être admise si l'associé qui l'intente n'a pas expressément contesté le règlement dans les trois mois de la connaissance qu'il en a eu ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution sans réserve.