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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 4:14

TITRE 5. Le patrimoine social et les droits des créanciers.

In KraftAmtlicher Text

Les créanciers dont la créance trouve sa source dans l'activité de la société peuvent exercer leur recours sur l'ensemble du patrimoine social. Les associés sont personnellement et solidairement tenus à leur égard sur leur patrimoine propre.

Lorsqu'un associé n'a pas été informé ou n'a pas connaissance de la procédure par laquelle la société simple a été condamnée au paiement de la créance en question, la décision ne peut être exécutée à son égard que si elle lui est signifiée. Il peut former opposition de la manière et dans le délai prévus par le Code judiciaire, même si la décision est susceptible d'appel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la société est interne les tiers n'ont de recours qu'à l'égard de l'associé ou du gérant qui a traité avec eux en nom personnel. Les tiers n'ont pas d'action directe contre les autres associés.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-04-21/12, art. 2, 022; En vigueur : 22-07-2024>