CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 4:13
TITRE 5. Le patrimoine social et les droits des créanciers.
Les biens apportés à la société ainsi que ceux qui résultent de l'activité sociale forment un patrimoine indivis entre les associés.
Les biens composant le patrimoine social sont affectés à l'activité de la société.
Les associés ne peuvent prétendre exercer sur ceux-ci des droits qui soient contraires à leur affectation.