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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 4:15

TITRE 5. Le patrimoine social et les droits des créanciers.

In KraftAmtlicher Text

Sans préjudice de l'article 5.242 du Code civil, les créanciers personnels des associés, dont la créance est étrangère à l'activité sociale, et ceux qui ont traité avec un associé qui n'avait pas le pouvoir de représenter les autres n'ont de recours que sur la part de cet associé et les bénéfices qui lui sont distribués.

Ils ne peuvent saisir les biens qui composent le patrimoine social ni exercer aucun droit sur ceux-ci.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2022-04-28/25, art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2023>
  • TITRE 6. La dissolution de la société, le retrait et l'exclusion d'un associé.