CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:45/1
CHAPITRE 4. Dispositions pénales.
§ 1er. Les membres d'un organe d'administration ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 et 3:36/1 sont punis d'une peine de niveau 1 où, par dérogation aux articles 36 et 38 du Code pénal, l'amende maximale est de 80.000 euros.
Si la violation de ces dispositions est faite dans un but frauduleux, ils peuvent être punis d'une peine de niveau 2 où, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende maximale est de 80.000 euros.
§ 2. Le tribunal de l'entreprise peut, à la demande du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministère public ou de toute partie intéressée, ordonner à une filiale constituée ou à une succursale ouverte sur le territoire belge d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, s'il est établi que la filiale concernée a été constituée ou la succursale concernée a été ouverte en vue de contourner les obligations visées aux articles 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 ou 3:36/1.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-01-08/03, art. 20, 017; En vigueur : 05-02-2024>
- (2)<L 2026-03-30/01, art. 213, 026; En vigueur : 01-09-2026>