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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 3:45

CHAPITRE 4. Dispositions pénales.

In KraftAmtlicher Text

Les membres d'un organe d'administration ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 2:24, § 1er, 7°, § 2, 8°, et § 3, 2°, 3:5 et 3:6 seront punis d'une d'une peine de niveau 1 où, par dérogation aux articles 36 et 38 du Code pénal, l'amende maximale est de 80.000 euros.

Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent être punis d'une peine de niveau 2 où, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende maximale est de 80.000 euros.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2026-03-30/01, art. 212, 026; En vigueur : 01-09-2026>