CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:45/2
CHAPITRE 4. Dispositions pénales.
Les membres de l'organe d'administration d'une société, ainsi que les personnes chargées de la représentation d'une succursale en Belgique, qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 3:6/3, 3:6/9, 3:20/5 et 3:32/2 seront punis d'une peine de niveau 1 où, par dérogation aux articles 36 et 38 du Code pénal, l'amende maximale est de 80.000 euros.
Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent être punis d'une peine de niveau 2 où, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende maximale est de 80.000 euros.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-12-02/07, art. 35, 024; En vigueur : 30-12-2024>
- (2)<L 2026-03-30/01, art. 214, 026; En vigueur : 01-09-2026>