CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:44
CHAPITRE 4. Dispositions pénales.
Seront punis d'une peine de niveau 3 où, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, l'amende maximale est 16.000 euros:
1° ceux qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels des sociétés ou dans l'information en matière de durabilité, prescrits par la loi ou par les statuts:
- soit par fausses signatures;
- soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures;
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les comptes annuels;
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater;
2° ceux qui auront fait usage de ces faux.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les comptes annuels existent dès qu'ils sont soumis à l'inspection des associés ou actionnaires.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-12-02/07, art. 34, 024; En vigueur : 30-12-2024>
- (2)<L 2026-03-30/01, art. 211, 026; En vigueur : 01-09-2026>