CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:43
CHAPITRE 4. Dispositions pénales.
§ 1er. Seront punis d'une peine de niveau 1 où, par dérogation aux articles 36 et 38 du Code pénal, l'amende maximale est de 80.000 euros:
1° les membres de l'organe d'administration qui contreviennent aux articles 3:1, § 1er, alinéa 2, 3:10 et 3:12;
2° les membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui délibérément contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en application des articles 3:1, § 1er, alinéa 1er, 3:37 et 3:38;
3° les membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui délibérément contreviennent aux articles 3:21 à 3:32 et 3:36 et à leurs
Verweist auf
- C.pén. Art. 36
- C.pén. Art. 38
- CSA Art. 3