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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:98

Sous-section 6. Opérations de la liquidation.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs dans une société à responsabilité limitée, une société coopérative, une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, qui peuvent agir séparément, et qu'ils sont appelés à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de leurs pouvoirs à propos de laquelle un liquidateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, ce liquidateur doit en informer les autres liquidateurs. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d'une réunion des autres liquidateurs. Ces autres liquidateurs peuvent eux-mêmes prendre la décision ou réaliser l'opération. Dans ce cas, le liquidateur qui a le conflit d'intérêts ne peut pas participer à la réunion des autres liquidateurs concernant cette décision ou opération.

Si tous les liquidateurs ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale ou, en cas de dissolution judiciaire, au tribunal; en cas d'approbation par ceux-ci, les liquidateurs peuvent l'exécuter.

§ 2. Si les liquidateurs forment un collège, la décision est prise ou l'opération accomplie par ce collège, sans que le liquidateur en situation de conflit d'intérêts puisse participer aux délibérations du collège concernant cette décision ou cette opération, ni participer au vote à ce propos. Si tous les liquidateurs du collège ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale ou, en cas de dissolution judiciaire, au tribunal; en cas d'approbation par celle-ci, le collège des liquidateurs peut l'exécuter.

§ 3. S'il n'y a qu'un seul liquidateur et qu'il a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale ou, en cas de dissolution judiciaire, au tribunal; en cas d'approbation par l'assemblée générale ou le tribunal, le liquidateur peut l'exécuter.

Si le liquidateur unique est également l'actionnaire unique, il peut prendre la décision ou réaliser l'opération lui-même.