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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:75

Sous-section 4. Dissolution judiciaire.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Le jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société est susceptible d'opposition par la partie défaillante.

L'opposition n'est recevable que si elle est formée dans le mois de la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.

Le délai pour former appel du jugement est d'un mois à compter de la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.

§ 2. L'appel, l'opposition ou la tierce opposition dirigés contre le jugement prononçant la dissolution judiciaire ou refusant de la déclarer, sont instruits avec célérité.

Si le jugement entrepris a désigné un liquidateur, celui-ci doit être appelé à la cause avant la clôture des débats.

A la demande de la partie la plus diligente, l'affaire est fixée pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation.