CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:74/1
Sous-section 4. Dissolution judiciaire.
Le tribunal saisi d'un aveu du débiteur ou d'une demande de déclaration de faillite et qui considère conformément à l'article XX.100 du Code de droit économique que les conditions de la faillite sont réunies peut décider de ne pas prononcer la faillite mais bien la dissolution de la société.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2023-06-07/07, art. 267, 014; En vigueur : 01-09-2023>